Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. About, Mercier, Vanlerenberghe, Mme Morin-Desailly, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 861-2 - L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale et hébergées dans un établissement, seul leur reste, défini à l'article L.132-3 du code de l'action sociale et des familles est pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à la couverture maladie universelle complémentaire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée.
« Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.
« Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2. »
Il est proposé d'améliorer l'accès à une protection complémentaire d'assurance maladie pour des personnes hébergées en établissement médico-social. L'amendement proposé permettrait à ces personnes de bénéficier de la CMU complémentaire sans que cela n'ampute complètement leurs faiblesses ressources.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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