Amendement N° 193 (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. About, Mercier, Vanlerenberghe, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Nicolas About Photo de Michel Mercier Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe 

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « à un médecin généraliste qui s'installe » sont remplacés par les mots : « aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale prévoit que pendant une période déterminée -fixée par décret- les dispositions de majoration du ticket modérateur ou d'autorisation de dépassement d'honoraires, lorsqu'un patient ne respecte pas le parcours de soins coordonnés défini par l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ne seront pas applicables en cas de recours à un généraliste qui s'installe dans une zone définie par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47.

Les centres de santé bénéficient, aux termes des articles L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et 108 de la loi relative au développement des territoires ruraux, des aides à l'installation ou au maintien dans les zones définies par l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

Par cohérence, et pour ne pas pénaliser les centres de santé qui souhaitent s'implanter dans ces zones déficitaires en offre de soins, il convient d'étendre cette disposition à l'accès aux professionnels des centres de santé.

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