Amendement N° 207 (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 12 novembre 2006 par : M. Dériot.

Photo de Gérard Dériot 

Avantl'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au premier alinéa de l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162-14 », est insérée la référence : «, L. 162-16-1 ».

II - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre », sont insérés les mots : «, à l'article L. 162-16-1 ».

Exposé Sommaire :

La loi du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie a institué un accord-cadre de portée nationale intervenant entre l'ensemble des professionnels de santé exerçant en milieu libéral et l'assurance maladie.

Inscrit dans l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, cet accord-cadre a pour objet de définir les règles générales régissant les relations de ces professionnels avec l'assurance maladie, à regrouper les dispositions communes à l'ensemble des professions concernées, à faciliter la coordination de l'intervention des professionnels et à promouvoir des actions de santé publique.

Or, les pharmaciens d'officine ne figurent pas parmi les professions visées par l'article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale et ce en dépit de leur statut de professionnels de santé libéraux et du rôle essentiel qu'ils jouent en matière de santé publique. Les organisations professionnelles représentatives des pharmaciens d'officine ont récemment conclu une convention nationale pharmaceutique avec l'assurance maladie qui fixe leurs obligations, notamment en matière de qualité et de coordination des soins, convention qui ne peut que conduire à leur inclusion dans le champ d'application de l'accord-cadre précité.

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