Déposé le 8 novembre 2006 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
I.- Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution mentionnée au 1° du présent article ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds. »
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, insérer, après le I de cet article, un paragraphe ainsi rédigé :
Ibis.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du plafonnement de la contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie à 50 % du montant des dépenses effectivement constatées du fonds de prévention des risques sanitaires est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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