Amendement N° 5 (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Discuté en séance le 23 juillet 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 novembre 2006 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Alain Vasselle 

Avantl'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de la levée d'une option consentie dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix effectif de souscription ou d'achat de cette option, lorsque le bénéficiaire ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts et, en tout état de cause, pour la fraction de cet avantage supérieure à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur à la date de levée de l'option. Pour la détermination de ce seuil, il est fait masse du total des gains enregistrés par le bénéficiaire sur une année civile. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux options levées à compter du 1erjanvier 2007.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion