Amendement N° 107 (Rejeté)

Prévention de la délinquance

Discuté en séance le 11 janvier 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 janvier 2007 par : Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat 

Avantl'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les quatrième, onzième et douzième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont supprimés.

II. - Les treizième et quatorzième alinéas du même article sont ainsi rédigés :

« En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de treize ans à seize ans ne peut excéder un mois.
« La détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans ne peut excéder trois mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas trois mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité de placer en détention provisoire, en matière correctionnelle, les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen. Par ailleurs, la durée de cette détention, en matière criminelle et pour les mineurs de treize à seize ans, est limitée à un mois, non renouvelable. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, la détention provisoire est limitée à trois mois, renouvelables une fois.

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