Déposé le 20 décembre 2006 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme :
« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission est réputée favorable.
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