Amendement N° 18 (Adopté)

Prévention de la délinquance

Discuté en séance le 10 janvier 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 20 décembre 2006 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Rédiger comme suit le 1° bis de cet article :

1°bis Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Le véhicule peut être saisi. »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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