Déposé le 9 janvier 2007 par : M. Cambon, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article L. 325-1 du même code, après les mots : « propriétaire du véhicule, », sont insérés les mots : « ou à l'initiative des agents mentionnés et ».
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -
L'article 12 bis C ajoute un article L. 321-1-1 au code de la route pour lutter plus efficacement contre la multiplication des cas d'utilisation, souvent dangereux pour leurs conducteurs et pour les tiers, de mini-motos ou de quads non réceptionnés sur les voies et dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Ce nouvel article sanctionne d'une contravention de cinquième classe les personnes circulant ainsi avec de tels engins et prévoit une possible confiscation, immobilisation ou mise en fourrière de ceux-ci « dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L. 325-9 » du code de la route.
Il convient de relever que la rédaction actuelle de l'article L.325-1 du code de la route attribue uniquement aux maires et aux officiers de police judiciaire la compétence pour prescrire l'immobilisation de véhicules. En l'état actuel de la réglementation, les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoint, ne peuvent donc pas prescrire eux-mêmes une telle opération.
Un tel dispositif est de nature à affaiblir la mise en œuvre des mesures d'immobilisation qui sont prévues. Les policiers municipaux seront en effet souvent appelés pour constater la circulation de mini-motos ou de quads non réceptionnés sur les routes ou sur les trottoirs. Il serait difficilement compréhensible, et contraire à la finalité de sécurité routière poursuivie par ce nouvel article du code de la route, qu'après avoir été verbalisés, les conducteurs de ces engins puissent repartir avec ceux-ci parce que les policiers municipaux n'ont pas pu procéder à l'immobilisation des véhicules, faute d'avoir pu joindre un OPJ ou le maire.
Il est donc souhaitable que ces policiers municipaux puissent décider, de leur propre autorité, en leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint, de prescrire l'immobilisation des mini-motos ou des quads en question. A cette fin, le présent amendement propose de modifier la rédaction de l'article L.325-1 du code de la route pour étendre, par renvoi à la partie réglementaire du code, la liste des personnes habilitées à décider de l'immobilisation d'un véhicule.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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