Amendement N° 46 2ème rectif. (Adopté)

Prévention de la délinquance

Discuté en séance le 10 janvier 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 9 janvier 2007 par : MM. Détraigne, Badré, Mmes Morin-Desailly, Létard, Dini, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Yves Détraigne Photo de Denis Badré Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Valérie Létard Photo de Muguette Dini 

Supprimer le 1° du I de cet article.

Exposé Sommaire :

La responsabilité du fait d'autrui édictée par l'article 1384 du Code civil suppose un lien de parenté (les parents sont responsables de leurs enfants) ou de subordination (l'instituteur est responsable de l'élève, ou l'artisan de l'apprenti) ; or, le propriétaire n'a aucune autorité sur son locataire, qui est libre de faire ce qu'il veut, à partir du moment où il paye le loyer et où il « use de la chose louée en bon père de famille », conformément à l'article 1728 du Code civil ;

Par ailleurs, quand le locataire provoque des troubles de jouissance dans le local loué, le bailleur, même s'il engage avec célérité une action en justice, est démuni, notamment compte tenu des délais pour obtenir l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion du locataire ;

Le fait que le texte permette, par une modification de la loi du 6 juillet 1989, d'inclure dans la clause résolutoire un nouveau motif de résiliation tiré des troubles de jouissance du locataire, ne rend évidemment pas automatique la résiliation du bail, celle-ci devant être constatée par le juge ;

Enfin, la tentation sera forte pour les victimes d'engager systématiquement la responsabilité du bailleur (réputé plus solvable), à charge pour lui de se dégager en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ; en pratique, cela augmentera évidemment le nombre des contentieux, le bailleur n'ayant d'autre solution que de poursuivre le locataire en justice à la moindre incartade !

C'est pourquoi cet amendement propose de supprimer la disposition qui tend à rendre le bailleur civilement (et donc pécuniairement) responsable des agissements de son locataire, d'autant plus que d'après le texte, le bailleur sera responsable du squatteur qui occupe son appartement !

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

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