Déposé le 28 mai 2008 par : M. Badinter, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 689-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 689-11. - Pour l'application du traité de Rome adopté le 18 juillet 1998 créant la Cour pénale internationale, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1, toute personne présumée auteur ou complice d'un crime ou d'un délit défini dans le Traité sous réserve de l'exercice par la Cour Pénale internationale de sa compétence. »
Cet amendement répond aux obligations contractées par la France en tant qu'État partie au Traité de Rome conformément aux dispositions du Préambule et au principe de complémentarité inscrit dans l'article 1er du Statut.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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