Amendement N° 54 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 10 juin 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mai 2008 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat Photo de Éliane Assassi 

Après le mot :

la personne

rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article 462-9 du code pénal :

qui a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou pour défendre des biens essentiels à sa survie, à celle d'autrui ou à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'infraction. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent article.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'article 462-9 nouveau du code pénal est incomplet par rapport à l'article 31 du statut et risque d'entraver la poursuite de certains crimes de guerre. Ils proposent donc une définition plus précise de l'excuse de légitime défense.

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