Amendement N° 58 (Tombe)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 10 juin 2008
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mai 2008 par : Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Nicole Borvo Cohen-Seat Photo de Josiane Mathon-Poinat Photo de Éliane Assassi 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 689-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Pour l'application du Statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
« 1° Crimes contre l'humanité et crimes de génocides définis aux articles 211-1, 211-2 et 212-1 à 212-3 du code pénal ;
« 2° Crimes de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code ;
« 3° Infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et au Protocole additionnel I du 8 juin 1977. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à instaurer une compétence territoriale élargie du juge français pour les crimes les plus graves, affectant l'ensemble de la communauté internationale.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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