Amendement N° 210 rectifié (Retiré)

Libertés des universités

Déposé le 11 juillet 2007 par : Mmes Michaux-Chevry, Gousseau.

Photo de Lucette Michaux-Chevry Photo de Adeline Gousseau 

Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé:

.... 1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, l'université des Antilles et de la Guyane peut constituer un conseil d'administration d'au plus 45 membres ainsi répartis :

1° de 30 à 42 % de représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

2° de 20 à 24 % de personnalités extérieures à l'établissement ;

3° de 15 à 21 % de représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement.

4° de 10 à 16 % de représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement.

2. - Le c du II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, est pour l'Université des Antilles et de la Guyane ainsi rédigé :

« c) un représentant de chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane, Martinique. »

Exposé Sommaire :

Pour tenir compte de la spécificité du territoire de cette Université qui regroupe les trois régions des Antilles et de la Guyane.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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