Amendement N° I-135 (Rejeté)

Loi de finances pour 2008

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 novembre 2007 par : M. Repentin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin 

Avantl'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

II - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de modifier la règle, définie à l'article R. 318-10 du code de la construction et de l'habitation, en vertu de laquelle le montant de l'avance remboursable sans intérêt (prêt à taux zéro) ne peut représenter plus de 20 % du coût de l'achat ou de la construction d'un logement afin de porter ce taux à 50 %.

Les auteurs de l'amendement ajoutent au surplus que si leur amendement de suppression de l'article 7 du PLF 2008 était adopté, l'adoption du présent amendement n'aurait qu'un effet très négligeable sur les finances publiques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion