Amendement N° I-161 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances pour 2008

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 26 novembre 2007 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'aligner le régime fiscal des réversions d'usufruit quels qu'en soient les bénéficiaires.

La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 796-0 quaterqui dispose :

« Lesréversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutations par décès ».

Toutefois, la loi ne précise pas le régime fiscal des réversions d'usufruit faites au profit d'autres bénéficiaires : descendants, collatéraux, partenaire de PACS, tiers.

Pour des raisons de neutralité fiscale, et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il conviendrait que les réversions d'usufruit, quels qu'en soient les bénéficiaires, relèvent du même régime, à savoir celui des droits de mutation par décès.

En effet, ces réversions d'usufruit s'avèrent utiles notamment pour faire produire leur plein effet aux nouvelles libéralités issues de la loi du 23 juin 2006 (donations-partages transgénérationnelles, donations graduelles et résiduelles, etc.).

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