Déposé le 22 novembre 2007 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
« La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° et 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 15 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 18 000 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2007 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 500 euros ou à 1000 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. »
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'État résultant de la nouvelle rédaction du 3° de l'article 83 du code général des impôts est compensée par le relèvement, à due concurrence, des taux prévus à l'article 125 O-A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre du pouvoir d'achat aux salariés, compte tenu de l'accroissement des frais inhérents à la fonction et à l'emploi.
Cette question des frais professionnels est d'ailleurs prévue pour les salariés du secteur privé comme pour les agents du secteur public.
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