Déposé le 22 novembre 2007 par : M. Fréville.
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 2 du III de cet article pour l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales :
« A compter de 2009, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement. 80% de cette dotation en 2009, 60% en 2010, 40% en 2011 et 20% en 2012 sont répartis entre les régions au prorata de leurs dotations perçues en 2008. Le complément de la dotation jusqu'en 2012 et sa totalité à partir de 2012 sont répartis entre les régions par le Comité des Finances Locales en fonction de critères de charges tenant compte des effectifs scolarisés et de leur évolution et de critères d'insuffisance de ressources.
La transformation de la DRES en prélèvement sur recettes ne doit pas s'accompagner d'une cristallisation définitive de sa répartition entre régions. L'évolution démographique des effectifs scolarisés dans les établissements scolaires publics peut différer très sensiblement dans les années à venir de celle constatée au cours de la dernière décennie et engendrer de nouveaux besoins d'investissement aujourd'hui mal perçus et dont il serait anormal de ne pas tenir compte pour la répartition de la DRES. Par ailleurs, l'obligation constitutionnelle de péréquation des dotations en fonction des ressources et des charges des collectivités territoriales s ‘applique nécessairement à ce nouveau prélèvement.
Il est donc proposé de laisser au Comité des Finances Locales où siègent des représentants des Régions le soin de répartir une part croissante de la dotation (de 20% en 2009 à 100% en 2013) en fonction de critères de charges tenant compte des effectifs d'élèves scolarisés et de leur évolution et de critères d'insuffisance de ressources, telle par exemple l'insuffisance de potentiel financier.
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