Amendement N° II-110 (Retiré)

Loi de finances pour 2008

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 3 décembre 2007 par : Mme Morin-Desailly, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Catherine Morin-Desailly 

Après l'article 41 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) d'opérations confiées par une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités) à une société d'économie mixte au moyen d'une convention, ayant pour objet la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés exclusivement aux opérations considérées ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le mécénat est, classiquement, défini comme une action volontaire et désintéressée, à partir d'initiatives et de financements privés, en faveur d'activités d'intérêt général.

L'article 238 bis du code général des impôts, récemment modifié par la loi du 10 août 2007, précise que l'avantage fiscal lié à la qualité de mécène ouvre droit, pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à une réduction d'impôt égale à 60 % du montant de leurs versements, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.

Les sociétés d'économie mixte locales, dont la constitution et le fonctionnement obéissent aux dispositions des articles L. 1524-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions.

Or, elles peuvent se voir confier par les collectivités l'organisation et/ou la gestion d'évènements à caractère culturel ou artistique. Les manifestations concernées ne peuvent, dans l'état actuel de la législation, recevoir d'aides sous forme de mécénat, le cas de figure n'ayant pas été prévu par le législateur. Cet état de fait vient donc pénaliser ces manifestions, alors que leur gestion et leur organisation sont entourées de toutes les garanties du fait des conventions confiées par les collectivités aux SEM.

C'est la raison pour laquelle il est proposé d'étendre le bénéfice de l'avantage fiscal aux opérations entrant dans le cadre classique du mécénat, gérées ou organisées par des sociétés d'économie mixte.

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