Amendement N° II-211 rectifié (Retiré)

Loi de finances pour 2008

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2007 par : Mme Gourault, MM. Hérisson, Badré, C. Gaudin, Jégou.

Photo de Jacqueline Gourault Photo de Pierre Hérisson Photo de Denis Badré Photo de Christian Gaudin Photo de Jean-Jacques Jégou 

Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1647 C quinquies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Quand, dans une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux voté de taxe professionnelle est inférieur d'au moins 25 % au taux moyen national constaté l'année précédente dans les collectivités de même catégorie et que le montant par habitant des bases de la taxe professionnelle est inférieur d'au moins 25 % au montant moyen national par habitant des bases de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les collectivités de même catégorie, aucune part de dégrèvement n'est mise à la charge de la collectivité.
« Pour l'application du précédent alinéa, les catégories de collectivités sont les régions, les départements, les communes, les communautés de communes à taxe professionnelle unique, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines à fiscalité additionnelle, les communautés urbaines à taxe professionnelle unique et les syndicats d'agglomération nouvelle. »

II. - Le prélèvement sur recettes de l'Etat résultant du I est compensé à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Certaines collectivités locales et établissements publics sont contraints d'augmenter leur taux de taxe professionnelle parce que leurs bases et leur taux de TP sont particulièrement faibles.

Le présent amendement vise à ne pas appliquer à ces collectivités locales et établissements publics le ticket modérateur relatif au plafonnement à 3, 5 % de la valeur ajoutée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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