Déposé le 16 juin 2008 par : M. Cointat, Mme Kammermann.
Rédiger comme suit la dernière phrase du huitième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 129 pour l'article 65 de la Constitution :
Elle désigne son président ainsi que la personne appelée à le suppléer parmi ses membres n'appartenant pas à l'ordre judiciaire.
Le projet de loi prévoit que le premier président de la Cour de cassation préside la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et que le procureur général près la cour de cassation préside la formation compétente à l'égard du parquet.
Il est donc difficile de donner pour la présidence de la formation plénière la prééminence à l'un de ces deux présidents.
Il semble donc préférable de laisser le soin aux membres du Conseil supérieur de la magistrature siégeant dans la formation plénière de désigner eux-mêmes, en leur sein, leur président et le membre appelé à le suppléer. Puisque les formations compétentes pour le siège et compétentes pour le parquet sont présidées de droit par un magistrat, il apparaît opportun de prévoir que la formation plénière sera présidée par un non magistrat de manière à éviter d'une part de porter atteinte dans le cadre de l'unité du corps judiciaire au principe d'égalité de ses composantes et, d'autre part, de ne pas donner prise à d'éventuelles critiques de corporatisme qui seraient mal fondées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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