Sous-Amendement N° 625 rectifié à l'amendement N° 24 (Adopté)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 octobre 2008 par : Le Gouvernement.

I. - Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 24 pour l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

Ce versement ne constitue pas une activité de réassurance au sens de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.

II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa du même IV, remplacer le mot :

II

par les mots :

Le fonds de garantie universelle des risques locatifs

Exposé Sommaire :

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser que l'activité du fonds de garantie universelle des risques locatifs ne constitue pas une activité de réassurance.

L'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008, transposant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, a introduit en droit français une définition de l'activité de réassurance assez large. Ainsi, l'article L. 310-1-1 du code des assurances définit la réassurance comme « l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. »

Le fonds de garantie universelle des risques locatifs, mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, est chargé de verser des compensations à des organismes d'assurance qui proposent des contrats d'assurance contre les loyers impayés, prévues à l'article 3 du projet de loi. Cette activité conduit le fonds à accepter des risques cédés par des entreprises d'assurance. Or le fonds de garantie universelle des risques locatifs n'est pas un réassureur puisque la présente loi lui donne une forme juridique particulière que ne peut pas revêtir un réassureur. Pour clarifier le dispositif, il est proposé d'exclure explicitement ce fonds du champ d'application des dispositions qui régissent les entreprises de réassurance.

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