Déposé le 17 octobre 2008 par : Le Gouvernement.
Après le II de l'amendement n° 620, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 1° de l'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :
« 1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ; ».
Ce sous-amendement a pour objet d'asseoir le financement de l'établissement public qui s'est substitué au groupement d'intérêt public le 1erjanvier 2008.
Il modifie la rédaction du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 4 mars 2002 pour tenir compte des modifications intervenues à l'article 37 de la loi du 1erjuin 1924. Il permettra ainsi à l'établissement public de percevoir une redevance pour les services qu'il rendra, notamment pour la consultation des données du livre foncier, la délivrance de copies à titre de simple renseignement et l'enregistrement électronique des requêtes.
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