Amendement N° 66 rectifié (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 27 octobre 2008 par : M. Lecerf, Mme Descamps, M. P. Dominati.

Photo de Jean-René Lecerf Photo de Béatrice Descamps Photo de Philippe Dominati 

Rédiger comme suit la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article :

Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance applicable lorsque, lors des négociations salariales de branche, la partie patronale a proposé un accord dans lequel le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification est fixé à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé.

Exposé Sommaire :

Les articles 4 et 5 du projet de loi introduisent chacun une condition pour obtenir le bénéfice de certaines exonérations de cotisations patronales. Si le texte était voté en l'état, plusieurs difficultés majeures seraient ainsi opposées aux entreprises dans le cadre de la négociation paritaire entre les partenaires sociaux. Ainsi, une entreprise qui aurait respecté son obligation annuelle de négocier pourrait ne plus bénéficier de ses allègements de charges parce qu'au niveau de la branche, les syndicats n'auraient pas voulu signer un accord de salaire alors que la proposition du niveau 1 aurait été au moins égale au SMIC. Il est ainsi proposé que la conditionnalité posée au niveau de la branche soit une obligation de moyen et non de résultat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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