Amendement N° 90 (Rejeté)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 octobre 2008 par : Mmes David, Pasquet, Hoarau, MM. Fischer, Autain, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Annie David Photo de Isabelle Pasquet Photo de Gélita Hoarau Photo de Guy Fischer Photo de François Autain 

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 3232-2 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-2-1 - Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du certificat d'aptitude professionnel ou du brevet d'enseignement professionnel ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1, 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du brevet de technicien ou du baccalauréat ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1, 4 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du brevet de technicien supérieur ou du diplôme universitaire de technologie ou du diplôme d'études universitaires générales ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1, 6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à une licence ou maîtrise de l'enseignement supérieur ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1, 8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat ou un diplôme d'ingénieur ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ces rémunérations minimales peuvent être majorées, par décret, de 10 à 20 % dans les professions menacées de pénuries d'effectifs afin d'inciter les jeunes à s'orienter dans ces métiers. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet la reconnaissance des qualifications dans le salaire par l'instauration d'un barème de salaires minima par grands niveaux de qualifications.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion