Déposé le 27 octobre 2008 par : M. P. Dominati.
I. - Dans la deuxième phrase du second alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots :
en vigueur au moment où
par les mots :
applicable lorsque
II. - Compléter la même phrase par les mots :
ou lorsque, la partie patronale, lors des négociations prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail, a proposé aux organisations syndicales de salariés de porter le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance
Le présent article applique le mécanisme de conditionnalité des allègements généraux de charges aux branches qui disposent de minima conventionnels inférieurs au niveau du SMIC en posant le principe que le salaire de référence qui entre en compte dans le calcul du coefficient de réduction des allègements généraux de charges doit être au moins égal au SMIC. Si la branche considérée continue de disposer de minima inférieurs au SMIC, l’assiette des allègements dont bénéficient les entreprises de la branche sera calculée, non plus en en fonction du SMIC, mais en fonction du minimum conventionnel.
Il s’agit d’une véritable pénalisation des entreprises des branches concernées car le dispositif :
- force à mettre les minima conventionnels au niveau du SMIC, ce qui aura des effets sur l’ensemble de la grille salariale alors qu’il convient de rappeler qu’aucun salarié n’est payé en-dessous du SMIC ;
- génère, en étant combiné avec celui de l’article 4, un mécanisme de double peine pour des entreprises qui feraient partie d’une branche aux minima inférieurs au SMIC et qui, de surcroît, n’auraient pas, à titre individuel, respecté l’obligation de lancer une négociation annuelle sur les salaires.
- Créée un chantage syndical puisque le niveau des allègements dépendra du bon vouloir des syndicats, en fonction de leur signature ou non de l’accord.
Un tel dispositif met en réalité en place, en créant une obligation de résultat, un mécanisme de sanction automatique des entreprises dont les branches ne pourront, par définition, aboutir à un accord.
Cet amendement propose donc que le niveau des allègements soit maintenu à leur niveau antérieur lorsque, la partie patronale, lors des négociations, a proposé aux organisations syndicales de salariés de porter le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification à un niveau égal ou supérieur au SMIC.
Cet amendement respecte l’esprit de la conditionnalité voulue par le Président de la république sans toutefois mettre en place une sanction automatique des entreprises des branches concernées.
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