Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Pintat, Mme Des Esgaulx, MM. Doublet, Laurent.
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 515-8 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 515-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-8-1. - Une distance minimale de 1 500 mètres doit être respectée entre tout élément d'une nouvelle installation visée à l'article L. 515-8 et toute habitation ou tout établissement recevant du public. »
Certes, les études de dangers permettent d'établir une classification des zones dans lesquelles l'urbanisation devra être maîtrisée. Le périmètre de ces zones est fixé par le préfet qui se fonde sur le rapport de l'inspection des installations classées. En général, sont définies au moins deux zones de danger, mais, en tout état de cause, il n'existe pas de distances et de périmètres fixés par la réglementation nationale et permettant d'établir des prescriptions d'urbanisme. Chaque situation locale donnera lieu à l'établissement de zones spécifiques. Cela n'est pas satisfaisant : une distance minimale, indépendante des considérations locales, est un élément essentiel de protection des personnes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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