Déposé le 12 novembre 2008 par : Mme Dini, MM. Mercier, J. Boyer, Vanlerenberghe, les membres du Groupe Union centriste.
Après le 4° du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° De ceux déterminés conformément à l'article L 3324-2 du code du travail pour la partie qui excède le montant de la réserve de participation calculé selon les modalités prévues à l'article L 3324-1 du même code. »
L'objet de cet amendement est de limiter l'assiette du forfait social au seul montant de la participation dite légale tel que défini à l'article L 3324-1 du code du travail.
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