Déposé le 17 décembre 2008 par : MM. Mayet, Pinton.
I. - Rédiger comme suit le début de l'avant-dernier alinéa du 2° du I de cet article :
« 2° Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre incluant une zone d'activité significative qui n'est pas située sur le territoire de la commune où se trouvait le régiment, caractérisés par une perte...
II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat découlant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le cas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :
1° Le crédit d'impôt de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 C septies du code général des impôts n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû ;
2° La compensation, par l'Etat, des pertes de recettes des établissements publics de coopération intercommunale, est assurée par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales ;
3° La perte pour les recettes de l'Etat découlant du 2° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la deuxième catégorie des zones de restructuration de la défense non les seules « communes » mais aussi les EPCI sur le territoire desquels se concentre un nombre significatif d'activités pas nécessairement situées sur le territoire de la commune où se trouve le régiment.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux qui, sur les territoires, ont la compétence économique : ce sont eux qui ont la charge du développement industriel et des entreprises, de la gestion des zones industrielles, de la redynamisation, de l'attractivité et de l'implantation des entreprises.
Il en découle que les entreprises qui s'implantent pour compenser la perte des emplois militaires et civils pourront s'implanter sur telle ou telles communes membres de l'EPCI, et pas forcément sur la commune sur laquelle est implanté l'établissement militaire concerné.
Or, si un EPCI compte une zone d'activité qui n'est pas située sur le territoire de la commune où se trouvait le régiment, celle-ci ne pourra bénéficier du système.
La solution recherchée par l'article 19 est bien de compenser l'impact de la perte d'un régiment sur « l'ensemble » du territoire qu'est un EPIC par l'implantation d'entreprises sur cet ensemble.
Il s'agit bien de donner toutes leur chance aux restructurations réussissent.
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