Déposé le 18 décembre 2008 par : Le Gouvernement.
Dans le second alinéa de l'amendement n° 71, après les mots :
acte de mutation à titre gratuit entre vifs
insérer les mots :
qui représentent au moins le tiers de l'actif transmis
L'amendement n° 71 a pour objet de prévoir que la demande de contrôle de l'acte de donation ou de la déclaration de succession ne peut être formulée que par l'ensemble des bénéficiaires des mutations à titre gratuit, ce qui restreindrait exagérément la portée de l'article 21.
Le présent sous-amendement vise à prévoir que la demande devra être formulée par des héritiers ou donataires représentant au moins un tiers de l'actif transmis.
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