Amendement N° 36 2ème rectif. (Adopté)

Dépôt d'un texte d'une commission

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2008 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 814 B du code général des impôts, il est inséré un article 814 C ainsi rédigé :

« Art 814 C. - Sous réserve des dispositions du septième alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :
« 1° les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
« 2° les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
« 3° les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations. »

Exposé Sommaire :

L'arrêt Dray n° 07/12493 de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 septembre 2008 remet en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, c'est-à-dire l'application du droit de partage de 1, 10 % aux réductions de capital des sociétés.

La Cour considère en effet qu'une opération affectant le capital d'une société ne peut s'analyser comme un partage donnant lieu à l'application du droit de partage que dans l'unique mesure où elle est consécutive à la liquidation de ladite société.

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la décision Dray, en prévoyant de soumettre les opérations de réduction de capital des sociétés à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225.000 €.

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