Amendement N° 72 (Retiré)

Dépôt d'un texte d'une commission

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 16 décembre 2008 par : M. Jégou, les membres du Groupe Union centriste.

Photo de Jean-Jacques Jégou 

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 169 du livre des procédures fiscales :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les déclarations prévues aux articles 1649 A, 123 bis et 209 B du même code n'ont pas été déposées et se rapportent à des entités situées dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux déclarations qui n'ont pas été déposées. »

Exposé Sommaire :

L'extension du droit de reprise ne saurait s'appliquer dans le cas où une simple insuffisance serait constatée au titre des éléments à déclarer.

Il est donc proposé par cet amendement de viser l'absence totale de déclaration.

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