Amendement N° 83 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2009

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 22 janvier 2009 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L.313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du I de l'article 210 E et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2009.»

B. Le II est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots « ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du premier alinéa du I » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévue à l'article 1764 » sont remplacés par les mots : « prévue au I de l'article 1764 » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L'application des dispositions du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents au dit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
« Le non respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764 II. ».

C - Au second alinéa du IV, les mots : « prévue à l'article 1764 » sont remplacés par les mots : « prévue au I de l'article 1764 ».

II - L'article 1764 du code général des impôts est ainsi modifié :

A - Il est complété par deux ainsi rédigé :

« II. - La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou droit réel à la société crédit-bailleur ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleur ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.»

B - En conséquence, au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. - ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion