Déposé le 25 mars 2009 par : Mme Des Esgaulx.
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.
« Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil « national des barreaux. »
L'article 21 de la loi de 1971 prévoit notamment que le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.
Cet amendement tend à compléter cet article par trois alinéas :
- tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
- la décision du bâtonnier est susceptible d'appel devant la cour d'appel.
- Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret après avis du conseil national des barreaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.