Déposé le 4 mars 2009 par : Mme Hoarau, M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
I. - Après le 1° du III de cet article, insérer vingt alinéas ainsi rédigés :
...° Après le I, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise propriétaire des logements a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
« 2º Les logements visés au premier alinéa sont donnés en location nue, pour une durée égale à cinq ans et dans les six mois de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code. Au terme du délai de cinq ans, les logements ou les titres de la société bailleresse sont cédés à la société ou organisme locataire ;
« 3° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont la moyenne et les maxima de loyers sont plafonnés, à l'exclusion des logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier ;
« 4º Les logements sont donnés en location à des personnes qui en font leur résidence principale. Les ressources de ces personnes n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
« 5° Des dépenses d'équipements de production d'énergie ou d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation sont réalisées dans les logements. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;
« 6° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location des logements et de la moins-value réalisée lors de la cession des logements ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à la société ou organisme locataire.
« Si l'une des conditions énumérées aux deuxième à septième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au troisième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire des logements au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« Les dispositions des dixième à douzième alinéas du I sont applicables.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant le délai mentionné au troisième alinéa. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du huitième alinéa.
« Le délai de cinq ans prévu au troisième alinéa s'apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d'impôt.
« ... - La déduction prévue au premier alinéa du I s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loin° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ;
« 2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au deuxième alinéa sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble. » ;
...° Le premier alinéa du II ter est complété par les mots : « et aux deuxième à septième alinéas du I bis du A » ;
...° Le II quater est ainsi rédigé :
« II quater. - Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis, II et II ter et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés aux I et I bis et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionnés à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des modifications apportées au régime fiscal de l'article 217 undecies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
L'article 217 undecies du CGI ne vise que la location d'investissements productifs, c'est-à-dire la location d'immobilisations affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de l'article 199 undecies B du CGI. Il en résulte que seuls les schémas locatifs réalisés au profit d'un locataire exerçant une activité éligible définie par l'article 199 undecies B du CGI. peuvent bénéficier de la loi Girardin. Or, dans un schéma de location/ sous-location (portant sur des logements sociaux), le locataire (Office HLM, SEM) exerce une activité immobilière expressément exclue du secteur des activités éligibles selon l'article 199 undecies B I g du CGI, ce qui devrait, en principe, rendre les schémas de location/ sous-location non éligibles au dispositif de l'article 217 undecies du CGI.
L'objectif des présentes modifications est de rendre les schémas de sous-location éligibles au Girardin, à l'instar de ce que le projet de loi prévoit pour les investisseurs défiscalisables à l'IR qui financent l'acquisition (ou la construction) de logements sociaux donnés en location nue à des OHLM ou des SEM.
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