Déposé le 27 mars 2009 par : M. P. Dominati.
Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de l'alinéa suivant, le montant de la taxe ne peut pas être inférieur à un pourcentage de l'assiette telle qu'elle est définie au II, dont le montant dépend de l'évolution de cette assiette par rapport à 2008. Si cette évolution est comprise entre - 10 % et - 5 %, le plancher est de 0, 5 %. Si cette évolution est comprise entre - 4, 99 % et 0 %, le plancher est de 1 %. Si l'évolution est positive, le plancher est de 1, 5 %. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'assiette définie au II est inférieure de plus de 10 % par rapport à 2008, le plancher ne s'applique pas. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à adapter le mécanisme du plancher de la taxe prévu à l'article 302 bis KG du CGI dans le cas où le chiffre d'affaires du redevable décroît de telle manière que le redevable ne dispose plus d'aucune faculté contributive. Dès lors et afin de contenir cette contribution à un niveau qui n'obère pas la capacité de l'entreprise à maintenir son outil de production, le système proposé est donc :
- Une suppression du plancher en cas de baisse supérieure à 10% de l'assiette;- Un plancher de 0, 5 % en cas de baisse de l'assiette comprise entre -5 % et -10 % ;
- Un plancher de 1 % en cas de baisse de l'assiette comprise entre -4, 99 % et 0 % ;
- Un plancher de 1, 5 % en cas d'évolution positive de l'assiette.
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