Déposé le 30 mars 2009 par : MM. Jégou, Vanlerenberghe.
Avantl'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas d'acquisition de la nue-propriété d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement et lorsque l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code et lorsque le logement fait l'objet d'un prêt mentionné aux articles R. 391-1 et suivants ou R. 331-1 et suivants du même code, le nu-propriétaire peut bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« Un contribuable disposant de revenus fonciers générés par d'autres propriétés ne peut, pour un même logement en nue-propriété, bénéficier à la fois de la réduction d'impôt et de la faculté de déduction des intérêts d'emprunt visée au d du 1° du I de l'article 31. Dans ce cas la réduction d'impôt est accordée sur option irrévocable du contribuable entrainant renoncement à la prise en compte des charges financières correspondantes dans l'évaluation de ses revenus fonciers. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'acquisition de la nue-propriété d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement dans les conditions mentionnées au septième alinéa du I, la convention d'usufruit locatif visée aux articles L.253-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation vaut engagement de location pour la durée de la convention. »
3° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le droit de propriété du logement est démembré dans les conditions prévues au septième alinéa du I, le prix de revient du logement mentionné au premier alinéa s'entend du prix de revient de la seule nue-propriété. »
4° Après la première phrase du troisième alinéa du VIII, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'acquisition par la société de la nue-propriété de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ne fait pas obstacle aux bénéfice des dispositions du présent article lorsque les conditions fixées au septième alinéa du I sont satisfaites. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances rectificative pour 2008 a prévu de compléter le plan de relance par une mesure exceptionnelle en faveur de l'investissement locatif dans le secteur libre sous forme de réduction d'impôt. Le présent amendement vise à faire bénéficier de cette mesure les investissements réalisés selon le dispositif d'usufruit locatif permettant de développer une offre locative sociale complémentaire maîtrisée par les collectivités territoriales.
L'usufruit locatif objet des articles L.253-1 et suivant du Code de la Construction et de l'Habitation est un dispositif de cofinancement public/privé innovant adapté aux zones tendues. Il a pour intérêt à travers l'investissement de particuliers en nue-propriété de créer un parc privé de logements affectés pour 15 ans minimum au secteur locatif social et gérés par les bailleurs sociaux, sans nécessiter de subvention.
Dans le contexte de crise et de baisse des volumes de transactions, les collectivités locales des zones tendues ont vu fondre leurs recettes liées aux droits de mutations. Pour autant, les besoins de logements accessibles sont toujours aussi importants. Elles ont donc plus que jamais besoin de faire appel à tous les outils disponibles pour relever le défi de la mixité malgré ce contexte défavorable.
A ce jour, les investisseurs en nue-propriété sont essentiellement des personnes disposant déjà de propriétés mises en location. Ainsi que l'a confirmée la loi de finances rectificative pour 2008, les intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de la nue-propriété sont déductibles des autres revenus fonciers. Les contribuables qui n'ont pas d'autres propriétés ne disposent en revanche d'aucune incitation fiscale particulière.
En prévoyant l'impossibilité de cumul de la réduction d'impôt avec la faculté de déduction des intérêts d'emprunt, le présent amendement cible les seuls contribuables « primo investisseurs » et ne crée aucun effet d'aubaine. Il vise à démocratiser ce schéma en développant un « investissement socialement responsable » en le rendant éligible à la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif.
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