Amendement N° 14 (Retiré)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 7 avril 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 19 )

Déposé le 31 mars 2009 par : M. P. Dominati.

Photo de Philippe Dominati 

A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-15 du code du tourisme, supprimer les mots :

et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit de compléter l'article L. 211-15 nouveau (ancien article L. 211-17) par la mention « et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ».

Cette modification tend à limiter le dédommagement du consommateur en cas de préjudice subi lors d'un voyage à forfait.

Alors qu'à l'heure actuelle le consommateur peut réclamer, en vertu du principe de responsabilité pleine et entière de l'agence de voyage, la réparation de l'intégralité de son préjudice auprès de cette dernière quel que soit l'intervenant responsable, le nouveau dispositif prévoit une limitation du montant de la réparation dans l'hypothèse où une convention internationale s'appliquerait. Ainsi dans le domaine du transport, notamment aérien, le consommateur en cas de dommage résultant d'un retard par exemple, ne pourrait réclamer la réparation de son entier préjudice. La convention de Montréal prévoit en effet une réparation limitée à 4 150 DTS (droits de tirage spéciaux) soit environ 4800 euros et ce dans l'hypothèse ou le transporteur n'a pu prouver qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage. Le consommateur ne pourra faire valoir, comme à l'heure actuelle, une somme complémentaire au titre de son préjudice moral.

Une telle disposition va à l'encontre de l'article 1147 du Code Civil qui prévoit que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». Cet article est applicable à tout contrat (donc également aux contrats de transports) et permet au consommateur d'obtenir réparation de son entier préjudice. Cette modification du régime de réparation, si elle devait être adoptée serait extrêmement préjudiciable aux consommateurs.

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