Amendement N° 26 rectifié (Adopté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 8 avril 2009
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 6 avril 2009 par : MM. Bécot, César, Houel, Hérisson, Revet.

Photo de Michel Bécot Photo de Gérard César Photo de Michel Houel Photo de Pierre Hérisson Photo de Charles Revet 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »

Exposé Sommaire :

La possibilité de résiliation du bail tous les trois ans est prévue par l'art. L. 145-4 du code de commerce mais uniquement pour le preneur.

Le nouvel article L. 145-7-1 du code de commerce qui est proposé vise à rendre fermes les baux commerciaux entre l'exploitant et les propriétaires d'une résidence de tourisme afin d'assurer la pérennité de l'exploitation de l'établissement pendant une période initiale minimum de neuf ans.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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