Déposé le 31 mars 2009 par : M. Maurey.
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
Il est nécessaire de prévoir une homologation pour les tableaux de classement de l'ensemble des hébergements touristiques.
Les critères de classement doivent en effet être approuvés par arrêté ministériel.
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