Amendement N° 66 (Rejeté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 7 avril 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 31 mars 2009 par : MM. Raoult, Chastan, Guillaume, Repentin, Mme Herviaux, MM. Courteau, Navarro, Teston, Raoul, Botrel, Rainaud, Lise, Patient, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Paul Raoult Photo de Yves Chastan Photo de Didier Guillaume Photo de Thierry Repentin Photo de Odette Herviaux Photo de Roland Courteau Photo de Robert Navarro Photo de Michel Teston Photo de Daniel Raoul Photo de Yannick Botrel Photo de Marcel Rainaud Photo de Claude Lise Photo de Georges Patient 

À la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-15 du code du tourisme, supprimer les mots :

et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la modification du premier alinéa de l'article L. 211-15 nouveau (ancien article L. 211-17) qui avait été complété par les mots : « et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ».

En effet, cette modification tend à limiter le dédommagement du consommateur en cas de préjudice subi lors d'un voyage à forfait puisque par exemple, la convention de Montréal prévoit en effet une réparation limitée à 4 150 DTS (droits de tirage spéciaux) soit environ 4800 euros et ce dans l'hypothèse ou le transporteur n'a pu prouver qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage.

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