Amendement N° 67 rectifié (Retiré)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 8 avril 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 avril 2009 par : M. Repentin, Mme Bourzai, MM. Raoult, Chastan, Guillaume, Mme Herviaux, MM. Courteau, Navarro, Teston, Raoul, Botrel, Rainaud, Lise, Patient, les membres du Groupe Socialiste et apparentés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Bernadette Bourzai Photo de Paul Raoult Photo de Yves Chastan Photo de Didier Guillaume Photo de Odette Herviaux Photo de Roland Courteau Photo de Robert Navarro Photo de Michel Teston Photo de Daniel Raoul Photo de Yannick Botrel Photo de Marcel Rainaud Photo de Claude Lise Photo de Georges Patient 

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 318-5. - Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.
« Il comprend des opérations de réhabilitation de loisir qui ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique, et l'efficacité énergétique des bâtiments, l'amélioration des espaces, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« Des zones dites de réhabilitation urbaine et d'efficacité énergétique des bâtiments peuvent être créées par délibération du conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dès lors que celles-ci sont justifiées par un intérêt économique majeur et de nature à contribuer à la rénovation et à l'efficacité énergétique de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent prescrit, dans l'intérêt public local, l'élaboration d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments, intégré au plan local d'urbanisme qui peut être mis en révision ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions prévues à l'article L. 123-13.
« Le plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments est élaboré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement.
« La délibération du conseil municipal prescrivant le plan de rénovation et de mise en valeur énergétique précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement des opérations résultant de la rénovation des bâtiments et de leur efficacité énergétique des bâtiments, situées dans les zones de réhabilitation urbaine et le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximum de réhabilitation des logements et de leur mise en valeur énergétique. Ce délai ne peut excéder dix ans. Si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés dans ce délai, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté est notifié au propriétaire qui dispose d'un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder 5 ans ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues ;
« - les travaux de rénovation des façades prévus à l'article L.132-1.
« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physique ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation, de mise en valeur énergétique des bâtiments et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes et ceux concernant la réhabilitation et la mise en œuvre de l'efficacité énergétique des bâtiments. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement à pour objet de rénover la procédure de réhabilitation de l'immobilier de loisir mise en œuvre dans les stations et les communes touristiques depuis les années 2000. Les modifications proposées introduisent la possibilité de mise en place d'un véritable plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments. Elles tendent à donner aux maires les moyens de mieux maîtriser le déroulement de la procédure et son contenu tout en respectant le droit de propriété et de lier celle-ci aux impératifs résultant du Grenelle de l'environnement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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