Amendement N° 145 (Adopté)

Dépôt de textes de commissions

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 mai 2009 par : MM. Leclerc, Barbier, J. Blanc, Dériot, Mme Hermange, MM. Laménie, Vasselle.

Photo de Dominique Leclerc Photo de Gilbert Barbier Photo de Jacques Blanc Photo de Gérard Dériot Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Marc Laménie Photo de Alain Vasselle 

Après le 8° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° Disposer que les laboratoires de biologie médicale privés doivent être exploités en nom propre ou sous la forme d'organismes à but non lucratif, de sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ou de sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent un laboratoire de biologie médicale dans les conditions fixées à l'article L. 6212-4 du code de la santé publique publique devront, dans le délai d'un an suivant la publication de la loi ratifiant l'ordonnance prévue au présent article, transférer cette exploitation à une société ou à un organisme relevant de l'une des catégories mentionnées au présent alinéa.

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de la réforme de la biologie médicale, le Gouvernement entend confirmer que la biologie clinique est une spécialité médicale, conformément à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui reconnaît expressément à la biologie cette qualité.

Or, pour l'exercice de la médecine sous forme sociétale, seules certaines structures juridiques sont autorisées : les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral.

Les sociétés de droit commun (sociétés anonymes ou SARL), parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'être inscrites à un ordre professionnel ni soumises aux devoirs déontologiques et aux éventuelles procédures disciplinaires correspondantes, en sont exclues.

Aussi, dans un souci de cohérence, il convient que la biologie médicale ne puisse à l'avenir (sous réserve des SARL ou SA aujourd'hui existantes, peu nombreuses, exploitant 162 laboratoires sur 4 243, soit 3, 8 %) s'exercer en société que sous ces deux formes autorisées pour l'exercice d'une spécialité médicale, ou sous forme coopérative.

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