Déposé le 7 mai 2009 par : MM. Leclerc, Barbier, J. Blanc, Dériot, Mme Hermange, MM. Laménie, Vasselle.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « infectieux », est inséré le mot : « perforants » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise les conditions de l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les conditions de financement de celle-ci par les personnes qui mettent sur le marché des médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés aux patients en auto-traitement et conduisant à la production de ces déchets.
« Ce décret fixe également les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa. »
Cet article vise à préciser le champ de l'obligation imposée aux pharmaciens de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI).
Il s'agit des déchets des articles dits « perforants », servant à l'injection de médicaments (seringues), à l'exclusion d'autres articles souillés, tels que les pansements, les bandages ou les couches. Le volume de ces derniers interdit en effet de pouvoir les accueillir en pharmacie, dans des conditions d'hygiène et de sécurité acceptables pour les personnels de ces établissements et pour le public qui les fréquente.
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