Déposé le 7 mai 2009 par : M. Maurey.
Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, après le mot :
médecins
insérer les mots :
qui refusent de signer un tel contrat, ou
L'Assemblée Nationale a décidé d'améliorer les mécanismes visant à lutter contre l'inégalité devant l'accès aux soins, en offrant, trois ans après l'entrée en vigueur du schéma régional d'organisation des soins, au directeur régional de l'agence de santé, la possibilité de proposer aux médecins exerçant dans les zones sous médicalisées d'adhérer à un contrat de solidarité, après les avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes et des chefs de clinique.
En adhérant à ce contrat, le médecin s'engage à répondre aux besoins de santé de la population dans les zones où ce besoin est avéré.
La commission des affaires sociales a supprimé la sanction prévue en cas de refus de signer la convention proposée par le directeur de l'agence régionale de santé. Seul serait désormais soumis à une contribution annuelle, de surcroît modeste (plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 2 859€) le non respect des obligations prévues par la convention.
Ce dispositif dicté par un impératif d'intérêt général, celui de l'égal accès de tous aux soins ne doit pas être optionnel. Dès lors qu'ils sont proposés par le directeur de l'agence régionale de santé, ces contrats doivent s'imposer à tous.
Le présent amendement vise donc à rétablir l'obligation de signer un tel contrat.
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