Déposé le 12 mai 2009 par : MM. Chevènement, Mézard, Marsin, Milhau, Vall.
Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 6143-5 du code de la santé publique :
« La présidence du conseil de surveillance est assurée par le représentant de la collectivité territoriale de ressort de l'établissement. Dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d'administration est élu parmi les représentants des catégories mentionnées au 1°.
L'amendement propose de confier la présidence du conseil de surveillance au représentant de la collectivité territoriale de rattachement : maire pour les établissements communaux, Président du conseil général pour les établissements départementaux... Pour les autres établissements, le président est élu parmi le collège des élus. En effet, les élus locaux entretiennent avec les établissements de santé des liens forts. Ils mettent en place les infrastructures de voirie, de transports, de réseaux nécessaires à leur bon fonctionnement. Représentants légitimes des usagers et concernés par les retombées économiques comme par l'offre de soins, les élus doivent avoir une place majeure dans le conseil de surveillance et son président doit être choisi parmi eux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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