Amendement N° 910 (Rejeté)

Dépôt de textes de commissions

Discuté en séance le 20 mai 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 mai 2009 par : MM. Autain, Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet, les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Photo de François Autain Photo de Guy Fischer Photo de Annie David Photo de Gélita Hoarau Photo de Isabelle Pasquet 

Après le cinquième alinéa (c) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Elles exercent les missions de prévention et de protection de la santé contre les risques liés à l'environnement telles que définies dans l'article L. 1311-1 en tenant compte, notamment, des orientations du projet régional de santé et des priorités transmises par le représentant de l'État territorialement compétent. Ces missions sont exercées par l'ensemble des corps techniques spécialisés en santé environnementale tels que mentionnés à l'article L. 1421-1 et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1435-1, elle établit un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4.

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est important de préciser dans la loi les missions et les compétences des futures agences régionales de santé en matière de santé environnementale.

Ils entendent par ailleurs - bien qu'y étant opposé - tenir compte du transfert des personnels et des moyens dont disposent les DDASS en matière environnementale tel que prévue dans la circulaire du Premier Ministre en date du 31 décembre 2008. Or, si le projet de loi prévoit bien ce transfert, il ne prévoit rien quant aux compétences. Il ne serait donc pas cohérent de transférer moyens humains et matériels, sans permettre aux ARS d'exercer pleinement leurs compétences en la matière.

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