Déposé le 27 octobre 2009 par : Mme Mélot, MM. Houel, Bordier, Laménie, César.
Alinéa 2
Après le mot :
collectivités
rédiger ainsi la fin de cet alinéa
de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon.
Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction des dispositions relatives à la compétence territoriale des commissaires-priseurs judiciaires au regard des statuts des différentes collectivités d'outre-mer. En effet, à Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie, collectivités soumises au principe de spécialité législative, cette compétence ne pourrait s'exercer que sur mention expresse. En Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie, l'Etat n'est, en tout état de cause, pas compétent pour réglementer cette profession qui relève de la compétence locale. Il n'est donc pas utile d'exclure expressément ces collectivités de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires, une telle exclusion n'étant nécessaire que pour Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon, collectivités soumises au principe d'assimilation législative. Cette nouvelle rédaction permet, en outre, de maintenir la compétence des commissaires-priseurs judiciaires à Saint Martin et Saint-Barthélemy, collectivités relevant désormais de l'article 74 de la Constitution.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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