Déposé le 25 juillet 2009 par : MM. Repentin, Raoul, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Les plans locaux d'urbanisme ; » ;
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La dernière phrase de l'article L. 121-15 du code de l'urbanisme est supprimée.
L'article 8 étend aux DTADD l'évaluation environnementale prévue par la section 2 du chapitre 1erdu titre II du Livre 1erdu code de l'urbanisme et aux PLU qui comprennent des dispositions des PDU, eux-mêmes soumis à cette évaluation environnementale.
Or, en vertu de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, les PDU sont soumis à cette évaluation, ce qui semble donc redondant, d'autant qu'un PDU, au terme de l'article 28 de la loi n°82-1153 dite LOTI a théoriquement pour finalité « d'assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ». Cette disposition n'est donc pas essentielle.
En revanche, compte-tenu des nouvelles dispositions proposées par l'article 10 de la présente loi pour les PLU, il y a lieu de les soumettre tous à cette évaluation environnementale.
Alors qu'aujourd'hui, l'article R. 121-14 prévoit que les PLU sont soumis seulement si ils « permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; ou lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.
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