Déposé le 17 septembre 2009 par : Mme Schurch.
Avantl'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.
En conséquence, au plus tard le 5 décembre 2010, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'auteur souhaite que soit assuré la viabilité environnementale d'une politique de promotion des biocarburants telle que prévue par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il s'agit aussi d'assurer la pérennité des entreprises qui investissent dans le traitement des déchets, en choisissant des méthodes respectueuses de l'environnement.
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